Le Conseil constitutionnel a été saisi le 2 octobre 2014 par le Conseil d’État (décision n° 382284 du 2 octobre 2014), dans les conditions prévues à l’article 61-1 de la Constitution, d’une question prioritaire de constitutionnalité posée par M. Jean-François V., relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du paragraphe III de l’article 2 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,
Vu la Constitution ;
Vu l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code général des impôts ;
Vu la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, notamment son article 2 ;
Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Vu les observations produites par le requérant, enregistrées les 7 octobre et 8 novembre 2014 ;
Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 24 octobre 2014 ;
Vu les pièces produites et jointes au dossier ;
M. Xavier Pottier, désigné par le Premier ministre, ayant été entendu à l’audience publique du 25 novembre 2014 ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant que le paragraphe I de l’article 2 de la loi du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 susvisée a ajouté au code général des impôts une section intitulée « Contribution exceptionnelle sur les hauts revenus » ; que l’unique article 223 sexies de cette section institue à la charge des contribuables passibles de l’impôt sur le revenu une contribution exceptionnelle sur les hauts revenus ; qu’aux termes du paragraphe III de l’article 2 de la loi du 28 décembre 2011 : « A. - Le I est applicable à compter de l’imposition des revenus de l’année 2011 et jusqu’à l’imposition des revenus de l’année au titre de laquelle le déficit public des administrations publiques est nul. Ce déficit est constaté dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 3 du règlement (CE) n° 479/2009 du Conseil, du 25 mai 2009, relatif à l’application du protocole sur la procédure concernant les déficits excessifs annexé au traité instituant la Communauté européenne. »
« B. - Le II s’applique aux plus-values réalisées au titre des cessions intervenues à compter du 1er janvier 2011 » ;
2. Considérant que, selon le requérant, en assujettissant à la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus des revenus qui ont supporté, antérieurement à la publication de la loi du 28 décembre 2011, un prélèvement libératoire au titre de l’imposition des revenus, les dispositions du paragraphe III de l’article 2 de cette loi méconnaissent la garantie des droits proclamée par l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ; qu’en outre, ces dispositions méconnaîtraient le principe d’égalité ;
3. Considérant que la question prioritaire de constitutionnalité porte sur les mots : « à compter de l’imposition des revenus de l’année 2011 et » figurant à la première phrase du A du paragraphe III de l’article 2 de la loi du 28 décembre 2011 ;
4. Considérant qu’aux termes de l’article 16 de la Déclaration de 1789 : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution » ;
5. Considérant qu’il est à tout moment loisible au législateur, statuant dans le domaine de sa compétence, de modifier des textes antérieurs ou d’abroger ceux-ci en leur substituant, le cas échéant, d’autres dispositions ; que, ce faisant, il ne saurait toutefois priver de garanties légales des exigences constitutionnelles ; qu’en particulier, il ne saurait, sans motif d’intérêt général suffisant, ni porter atteinte aux situations légalement acquises ni remettre en cause les effets qui peuvent légitimement être attendus de telles situations ;
6. Considérant que le paragraphe I de l’article 2 de la loi du 28 décembre 2011 a pour objet d’instituer une contribution exceptionnelle sur les hauts revenus « à la charge des contribuables passibles de l’impôt sur le revenu » ; que cette contribution a pour assiette le montant des revenus et plus-values retenus pour l’établissement de l’impôt sur le revenu, sans qu’il soit fait application des règles de quotient définies à l’article 163-0 A du code général des impôts, majoré conformément au 1° du paragraphe IV de l’article 1417 du code général des impôts ; qu’elle est calculée en appliquant un taux de « 3 % à la fraction de revenu fiscal de référence supérieure à 250 000 € et inférieure ou égale à 500 000 € pour les contribuables célibataires, veufs, séparés ou divorcés et à la fraction de revenu fiscal de référence supérieure à 500 000 € et inférieure ou égale à 1 000 000 € pour les contribuables soumis à imposition commune » et un taux de « 4 % à la fraction de revenu fiscal de référence supérieure à 500 000 € pour les contribuables célibataires, veufs, séparés ou divorcés et à la fraction de revenu fiscal de référence supérieure à 1 000 000 € pour les contribuables soumis à imposition commune » ; que cette contribution est « déclarée, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions qu’en matière d’impôt sur le revenu » ;
7. Considérant qu’en prévoyant que le paragraphe I de l’article 2 de la loi du 28 décembre 2011 « est applicable à compter de l’imposition des revenus de l’année 2011 », le A du paragraphe III du même article a pour objet d’inclure dans l’assiette de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus tant les revenus entrant dans l’assiette de l’impôt sur le revenu que les autres revenus entrant dans la définition du revenu fiscal de référence, et notamment les revenus de capitaux mobiliers pour lesquels les prélèvements libératoires de l’impôt sur le revenu prévus au paragraphe I de l’article 117 quater et au paragraphe I de l’article 125 A du code général des impôts dans leur rédaction applicable en 2011 ont été opérés au cours de cette année 2011 ;
8. Considérant qu’en incluant dans l’assiette de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus les revenus perçus en 2011 et n’ayant pas fait l’objet d’un prélèvement libératoire de l’impôt sur le revenu, le législateur n’a pas méconnu la garantie des droits proclamée par l’article 16 de la Déclaration de 1789 ;
9. Considérant, toutefois, que la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus a également été rendue applicable par les dispositions contestées aux revenus perçus en 2011 soumis aux prélèvements libératoires prévus au paragraphe I de l’article 117 quater et au paragraphe I de l’article 125 A du code général des impôts ; que les contribuables ayant perçu en 2011 des revenus soumis à ces prélèvements libératoires pouvaient légitimement attendre de l’application de ce régime légal d’imposition d’être, sous réserve de l’acquittement des autres impôts alors existants, libérés de l’impôt au titre de ces revenus ; qu’en appliquant cette nouvelle contribution aux revenus ayant fait l’objet de ces prélèvements libératoires de l’impôt sur le revenu, le législateur a remis en cause les effets qui pouvaient légitimement être attendus par les contribuables de l’application du régime des prélèvements libératoires ;
10. Considérant que la volonté du législateur d’augmenter les recettes fiscales ne constitue pas un motif d’intérêt général suffisant pour mettre en cause les effets qui pouvaient légitimement être attendus d’une imposition à laquelle le législateur avait conféré un caractère libératoire pour l’année 2011 ; que, dès lors, les mots : « à compter de l’imposition des revenus de l’année 2011 et » figurant à la première phrase du A du paragraphe III de l’article 2 de la loi du 28 décembre 2011 ne sauraient, sans porter une atteinte injustifiée à la garantie des droits proclamée par l’article 16 de la Déclaration de 1789, être interprétés comme permettant d’inclure dans l’assiette de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus due au titre des revenus de l’année 2011 les revenus de capitaux mobiliers soumis aux prélèvements libératoires de l’impôt sur le revenu prévus au paragraphe I de l’article 117 quater et au paragraphe I de l’article 125 A du code général des impôts ; que, sous cette réserve, les dispositions contestées ne méconnaissent pas les exigences de l’article 16 de la Déclaration de 1789 ;
11. Considérant que les dispositions contestées, qui ne sont contraires ni au principe d’égalité ni à aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doivent être déclarées conformes à la Constitution,
D É C I D E :
Article 1er.- Sous la réserve énoncée au considérant 10, les mots : « à compter de l’imposition des revenus de l’année 2011 et » figurant à la première phrase du A du paragraphe III de l’article 2 de la loi 28 décembre 2011 de finances pour 2012 sont conformes à la Constitution.
Article 2- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l’article 23-11 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 4 décembre 2014, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, Mmes Claire BAZY MALAURIE, Nicole BELLOUBET, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE et Mme Nicole MAESTRACCI.
Rendu public le 5 décembre 2014.